westwall Membre 39-45 HV

Nombre de messages: 428 Localisation: Lorraine Date d'inscription: 04/01/2007
 | Sujet: Legislation française: armes de guerre neutralisée Ven 11 Jan - 13:28 | |
| Voici un extrait de la législation française concernant les armes de guerre neutralisées, utile pour les transports vers les lieux de reconstitution. Si vous avez des questions, j'essairais d'y répondre au mieux ! (posté dans la section Military Police car c'est du législatif) | Citation: | Publication au JORF du 7 mai 1995
Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR:DEFC9501482D
version consolidée au 17 novembre 2007
Publication au JORF du 7 mai 1995
Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR:DEFC9501482D
version consolidée au 17 novembre 2007
Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions. Chapitre Ier : Définitions. Article 1 Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 1 (JORF 6 janvier 2002).
Au sens du présent décret on entend par : - arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ; - arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ; - arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ; - arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ; - arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ; - arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ; - arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ; - arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ; - arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ; - munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ; - munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ; - munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ; - munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ; - douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ; - douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ; - élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement ; - élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ; - armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu ; - activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission.
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions. Article 2 Modifié par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 art. 18 (JORF 4 mai 2007).
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection : Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire. Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense. La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire. Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus. Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus. Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie. C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions.
Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de détention. Article 46-1 Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 15 (JORF 30 novembre 2005).
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. Article 57 Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 20 (JORF 30 novembre 2005).
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres. 2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ; - le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie;
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Sources: http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHBQ.htm |
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